Titre Titre II : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre II : Le conseil pédagogique
Art. 21
En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000029896297#art-21