Art. 10

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe : - enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ; - enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie. Elles doivent suivre un enseignement de 1 252 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7. Lorsqu'elles ont obtenu la moyenne à l'issue d'une première année scientifique en biologie ou médecine, elles suivent un enseignement de 1 194 heures dans ces domaines. Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes. Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.
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