Art. 11

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires d'un diplôme de chiropracteur délivré par un établissement de formation agréé ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe : - enseignements des domaines 1 et 2 ; - enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ; - enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie. Elles doivent suivre un enseignement de 920 heures dans les domaines 4, 5 et 7. Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes. Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.
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legi/LEGITEXT000029896697#art-11

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