Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Ingénieur général des travaux maritimes de classe exceptionnelle 4 900 Ingénieur général des travaux maritimes de classe normale 4 600 Ingénieur et ingénieur en chef des travaux maritimes 4 150
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legi/LEGITEXT000033610498#art-3

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