Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe 1 46 920 Groupe 2 40 290 Groupe 3 34 450 Groupe 4 31 450
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Prolegi/LEGITEXT000036471603#art-2