Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel (en euros) Groupe 1 8 280 Groupe 2 7 110 Groupe 3 6 080 Groupe 4 5 550
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036471603#art-4