Sect. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes
Art. 10
En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Informations mises à la disposition du public par l'Agence. I. - L'Agence publie par voie électronique chaque année (n), pour chaque éco-organisme et producteur ayant mis en place un système individuel, les informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, à partir des informations contenues dans leur dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 541-86 et de celles transmises conformément aux articles 4 à 9 du présent arrêté, dans le respect des secrets protégés par la loi. II. - Les informations mises à la disposition du public le sont à l'échelle nationale, sauf pour les quantités de déchets collectés et traités qui sont restituées à l'échelle nationale, de la région et du département. Dans le cas où les déchets sont exportés pour traitement en dehors du territoire national, les quantités traitées sont restituées à l'échelle du pays de destination.
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Prolegi/LEGITEXT000047063331#art-10