Chapitre Chapitre V : Évaluation de la formation

Art. 17

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, il est procédé à une évaluation différée de la formation initiale. Cette enquête est menée auprès des anciens élèves et de leurs employeurs au cours de l'année qui suit la titularisation. Elle fait l'objet d'une coordination entre les instituts régionaux d'administration et d'une communication annuelle au conseil d'administration de chaque institut.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-17-1

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