Chapitre Chapitre III : Épreuves et modalités de classement des élèves

Art. 15

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'entretien individuel devant le jury, l'élève met en exergue sa faculté à se projeter sur les fonctions d'un attaché d'administration de l'Etat ou, le cas échéant, d'un secrétaire des affaires étrangères du cadre de l'administration, le parcours réalisé et les acquis de sa formation. L'entretien avec le jury de 30 minutes comprend deux composantes : - une mise en situation professionnelle d'un entretien de recrutement à partir d'une fiche de poste tirée au sort par l'élève. Au regard notamment de son parcours, de ses compétences et qualités et de ses perspectives professionnelles, il présente ses aptitudes à occuper le poste. Pour cela, tant les acquis de la formation reçue à l'institut et au cours du stage que les acquis des expériences antérieures peuvent être mobilisées ; - une présentation par l'élève du parcours professionnel vers lequel il se projette, suivi d'un échange avec le jury sur ses perspectives professionnelles.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-15-1

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