Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la comptabilité publique, qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet des traitements ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006058090#art-5