Art. 2
En vigueur depuis le 21 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement et l'exploitation de la station terrienne de réception sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006075444#art-2