Art. 13
En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 15 avril 1996, à 16 heures au plus tard.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620357#art-13