Art. 10
En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation, le 29 mars 1996 au plus tard.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620357#art-10