Art. 8

En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale. L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 27 mars 1996, à 16 heures au plus tard. Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620357#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil