Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 10

En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites. Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent. La direction de l'administration pénitentiaire propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur au moins trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dont l'établissement sur lequel il était basé, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance. L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements. L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000051239544#art-10

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