Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
Art. 11
En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation. La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement. Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation. L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051239544#art-11