Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 13

En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en pôle de rattachement des extractions judiciaires doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté. Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051238987#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil