Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique relevant des services ou unités suivants : 1° Office anti-stupéfiants de la direction nationale de la police judiciaire ; 2° Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ; 3° Brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
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legi/LEGITEXT000041584278#art-3

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