Art. 4
En vigueur depuis le 20 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel sont conservées un an à compter de leur enregistrement. Les données anonymisées sont conservées trente ans à compter de leur enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041584278#art-4