Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement

Art. 24

En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire d'avancement et de discipline siège en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle examine une question concernant la notation, l'avancement, les réductions d'ancienneté, la discipline, le licenciement, les refus de congés pour formation syndicale, les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel. Dans ce cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre de ce collège, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Lorsque, parmi les agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret du 3 octobre 1949 susvisé, un agent appartenant au niveau II (collège n° 2) a accès, par voie d'avancement, au niveau I (collège n° 1), les deux collèges précités siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer. Dans les autres cas, la commission paritaire d'avancement et de discipline siège en assemblée plénière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019667504#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil