Art. 6
En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve visée à l'article 5 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 6. En cas d'absence non justifiée à l'épreuve visée au premier alinéa, l'aide technique stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro. Par ailleurs, les aides techniques stagiaires absents lors de l'épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000005809796#art-6