Art. 4

En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers : 1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le directeur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ; 2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. II. - Lorsque l'affectataire principal de l'aérodrome n'est pas le ministre chargé de l'aviation civile, les consignes particulières sont établies par le ministre affectataire après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000038866942#art-4

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