Art. 1

En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir accorder les prêts ne portant pas intérêt destinés au financement de l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids, les établissements de crédit ou sociétés de financement doivent signer avec l'Etat, en application du VI de l'article 107 de la loi susvisée, une convention conforme à la convention-type annexée au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047696644#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil