Sect. Annexe
Art. 3
En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication de pièces en vue de contrôle La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée assure le contrôle de l'éligibilité des prêts ainsi que le suivi des réductions d'impôt. Elle vérifie que l'instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation. A cette fin, l'établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile à ladite société de gestion et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000047696644#art-3