Art. 8
En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement recueille dans un dossier de prêt l'ensemble des pièces justificatives définies par le présent arrêté, ainsi que les pièces justificatives relatives aux événements affectant le prêt tels que définis aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée. Il conserve ledit dossier jusqu'à l'extinction de la créance.
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Prolegi/LEGITEXT000047696197#art-8