Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité accréditrice mentionnée au III de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts, en ce qui concerne le dépôt de la demande d'accréditation à durée indéterminée, est la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques. Pour le dépôt de la demande d'accréditation ponctuelle, l'autorité accréditrice est la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal.
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legi/LEGITEXT000051879884#art-2

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