Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en cas d'urgence déclarée dans les conditions fixées aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics, les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 800 000 F hors taxes et qui sont passés au nom de l'Etat ou à celui des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
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Prolegi/LEGITEXT000005631740#art-1