Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
On appelle : - " homologation CEE ", la procédure d'homologation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; - " examen CEE de type ", la procédure d'attestation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; - " autocertification CEE ", la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005623895#art-2