Art. 6

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, délivre pour chaque exemplaire d'un type de matériel donné, construit conformément aux prescriptions du présent arrêté, à celles de l'arrêté catégoriel prévus à l'article 1er ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CEE, dont le modèle est annexé à l'arrêté catégoriel. Ce certificat doit comporter une rédaction en langue française. Le fabricant appose sur chaque exemplaire la marque de conformité et les indications fixées par l'arrêté catégoriel.
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legi/LEGITEXT000005623895#art-6

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