Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000005623855#art-4