Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours visé à l'article précédent doivent remplir les conditions générales exigées des candidats au concours externe d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049589327#art-2