Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'autorisation comprend une description précise des équipements consacrés à la recherche, et notamment, qu'ils soient ou non affectés exclusivement à la recherche : 1° Equipements spécifiques dédiés au recueil, à la préparation et à la conservation des prélèvements : centrifugeuse, réfrigérateur, congélateur... ; 2° Matériels destinés à assurer la sécurité des personnes ; 3° Matériels potentiellement dangereux en cas de dérèglement ou du fait de leur nature propre ; 4° Matériels utilisés pour le stockage et la préparation des aliments ; 5° Matériels utilisés pour le stockage et la conservation des médicaments expérimentaux et produits nécessaires à la recherche ; 6° Equipements, notamment informatiques, permettant le recueil, la conservation, la protection et l'archivage des données et connexion internet permettant l'accès au fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ; 7° Installations ou équipements facilitant l'accessibilité des personnes handicapées ; 8° Le cas échéant, équipements et installations spécifiques pour les mineurs (dispositifs médicaux, portes, toilettes...) ; 9° Equipements permettant la continuité de l'alimentation électrique (groupe électrogène, onduleur...) ; 10° Système de chauffage, de rafraîchissement des locaux, de climatisation... ; 11° Equipements de communication interne (bip, téléphone, fax...) ; 12° Equipements de détection et de lutte contre l'incendie ; 13° Le cas échéant, réseau de distribution des fluides médicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020784558#art-3