Art. 4
En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'autorisation comprend également une description précise des équipements consacrés à la gestion des cas d'urgence en vue d'une prise en charge immédiate par un service de soins approprié : 1° Sonnettes ou système d'alarme dans les lieux de séjour, de traitement et d'hygiène ; 2° Chariot(s) d'urgence et mallettes de réanimation ; 3° Equipement de communication et d'alerte en cas d'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000020784558#art-4