Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection porte sur l'ensemble des locaux dans lesquels des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, notamment que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible. L'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.
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legi/LEGITEXT000020670112#art-2

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