Art. 3
En vigueur depuis le 15 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation s'étend sur une durée totale de douze semaines consécutives ou non. Il comprend : ― d'une part, une formation obligatoire de quatre semaines constituée d'une période d'enseignement théorique dispensée à l'Ecole des hautes études en santé publique et d'une période de stage pratique, chacune d'une durée minimale de deux semaines ; ― d'autre part, d'une formation complémentaire de huit semaines dont le programme peut correspondre soit à des modules théoriques soit à des stages pratiques, soit à une combinaison de modules théoriques et de stages pratiques.
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Prolegi/LEGITEXT000028932620#art-3