Art. 7

En vigueur depuis le 15 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque lauréat, à l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation de suivi de l'ensemble des formations théoriques et des stages pratiques, pour ces derniers, sur la base des certificats des directeurs d'établissements dans lesquels ces stages ont été réalisés.
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