Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du premier alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 5 000 kVA.
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legi/LEGITEXT000041921087#art-2

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