Art. 3

En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées par l'article 1er sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur, avec une distance inférieure à 100 mètres entre les deux raccordements, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %. Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées par l'article 1er sont effectuées successivement, pour le compte du même aménageur, dans un délai de moins d'un an entre la première demande et la suivante, et avec une distance inférieure à 100 mètres entre les raccordements, seule la première demande peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
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legi/LEGITEXT000041921087#art-3

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