Art. 6

En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Ce taux de prise en charge à 75 % s'applique aux demandes complètes de raccordement réceptionnées par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2022.
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legi/LEGITEXT000041921087#art-6

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