Chapitre Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants : - la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ; - les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ; - l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ; - les référentiels internes de formation et de certification.
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Prolegi/LEGITEXT000047611677#art-2