Chapitre Chapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contrôle inopiné sur le lieu d'exercice de l'une des missions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants : 1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ; 2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « A » ou « D » : - la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ; - les lots de matériels de secours mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes. Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association transmet, à l'autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.
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legi/LEGITEXT000047611677#art-4

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