Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels
Art. 43
En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le professionnel du service de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels du service de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051606481#art-43