Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole aux frais de gestion prévus à l'article R. 852-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 p. 100 des dépenses qu'ils financent respectivement.
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legi/LEGITEXT000006081394#art-2

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