Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé " R.R.I. ", sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté. Un R.R.I. est destiné à établir des communications : a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ; b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une infrastructure.
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Prolegi/LEGITEXT000005620700#art-1