Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Un R.R.I. est à usage privé lorsque le titulaire de l'autorisation est le seul utilisateur du réseau, et à usage partagé lorsque le titulaire de l'autorisation met le réseau à disposition de tiers. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des arrêtés du 18 novembre 1993 et du 8 juillet 1993 susvisés, notamment en ce qui concerne la connexion des R.R.I. au réseau téléphonique commuté public. Les conditions particulières d'autorisation de chaque catégorie de réseaux visés au présent article peuvent faire l'objet d'arrêtés complémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620700#art-2