Titre TITRE XI : CONDITIONS DE REJET›Sect. Section 2 : Hauteur des cheminées.
Art. 70
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les nouvelles cheminées construites ou reconstruites à compter du 1er janvier 2004, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 10 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 8 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h. II. - Dans les autres cas, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s pour les cheminées.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-70