Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
Art. 9
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'établissement susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-9