Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de leurs missions prévues par les articles R. 1312-1 et R. 1312-2 du code de la défense, les recteurs délégués de zone de défense et de sécurité coordonnent l'action des autres recteurs, chanceliers des universités, de la zone de défense et de sécurité.
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legi/LEGITEXT000025546824#art-2

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