Art. 10

En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves des examens organisés conformément aux arrêtés du 16 mai 2003 susvisés portant création de la spécialité " production graphique " et de la spécialité production imprimée de baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés du 16 mai 2003 susvisés, spécialité " production graphique " ou spécialité " production imprimée " est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028786119#art-10

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