Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou les unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. La spécialité " réalisation de produits imprimés et plurimédia " de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028786119#art-7